P-30.01, r. 2 - Règlement sur les produits pétroliers

Texte complet
21. À la suite d’un prélèvement, l’inspecteur rédige un procès-verbal contenant, notamment, les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit prélevé;
2°  la date du prélèvement des échantillons;
3°  le nom et l’adresse du site ainsi que l’identification du réservoir où les échantillons ont été prélevés;
4°  l’identification du produit pétrolier;
5°  le nom du fournisseur du produit pétrolier qui a effectué les 2 dernières livraisons, le nom du transporteur, la date de ces livraisons ainsi que les quantités livrées, lorsque cela s’applique.
Ce procès-verbal est signé par la personne qui procède au prélèvement et par le propriétaire ou l’opérateur de l’installation d’équipement pétrolier contenant le produit prélevé.
Une copie du procès-verbal est remise au propriétaire de l’installation.
D. 581-2015, a. 21.